d’agression, la sécurité et l’intégrité du territoire, ainsi que la vie
de la population”.
Le rapport d’activité 2001-2003 de la Commission consultative
du secret de la défense nationale éclaire cette définition en ces
termes : “La défense s’exerce, comme le stipule l’ordonnance
de 1959 en tous temps et en tous lieux, et concerne tous les
secteurs d’activité ; défense militaire du pays, amis aussi
défense civile, sécurité intérieure, protection des activités financières, économiques ou industrielles, protection du patrimoine
scientifique et culturel de la France”.
Le décret du 17 juillet 1998 réduisant le secret-défense à la
notion de défense nationale, contrairement au décret du
12 mai 1981 qui faisait référence, de manière redondante, aux
notions de défense nationale et de sûreté de l’État, n’a fait que
se conformer à la “définition cadre” issue de l’ordonnance de
1959.
La classification “Secret-Défense” de tous les éléments relatifs à
une interception de sécurité et quel qu’en soit le motif au
regard de l’ordonnance de 1959 qui préfigure la notion
“d’intérêts fondamentaux de la Nation de l’article 410-1 du
Code pénal qui recouvre elle-même le domaine de l’article 3 de
la loi du 10 juillet 1991 (notamment la non information des
particuliers de l’existence ou la non-existence d’une interception de sécurité) est bien conforme à l’ensemble de l’architecture normative concernant le secret de la défense nationale qui
doit être protégé en toutes circonstances tant que les informations en question n’ont pas été déclassifiées” » fin de citation.
Conformément à cette analyse, à la suite des vérifications sollicitées par un particulier sur le fondement de l’article 15 de la
loi du 10 juillet 1991, la CNCIS notifie au requérant selon les
termes stricts de l’article 17 de la loi que « la Commission a
procédé aux vérifications nécessaires ».
« L’imprécision de cette formule reprise à l’identique de l’article 39
de la loi du 6 janvier 1978 (loi informatique et libertés) peut

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