les fondements de la protection attachée aux interceptions de
sécurité.
Aux termes de l’article 2 de l’arrêté susvisé, présentent un
caractère de secret de la défense nationale au sens des articles
413-9 et suivants du Code pénal les renseignements, procédés,
objets, documents, données informatisées ou fichiers :
– intéressant la défense nationale qui ont fait l’objet de mesures de protections destinées à restreindre leur diffusion ;
– dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d’un secret de la
défense nationale.
Pris en application des dispositions du dernier alinéa de l’art.
413-9 du Code pénal, le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 :
– définit trois niveaux de classification : Très Secret-Défense,
Secret-Défense, Confidentiel-Défense ;
– prévoit que les informations ou supports protégés portent la
mention de leur niveau de classification [...].
Les interceptions de sécurité relèvent des informations classifiées Secret-défense : elles intéressent la défense nationale et
sont revêtues de mention Secret-Défense.
La notion de secret de la défense nationale est définie par
l’article 2 de l’arrêté du 25 août 2003 (IGI n° 1300). La classification “secret-défense” d’un document ou d’une information
répond à deux exigences cumulatives :
– une exigence de fond : l’information ou le document doit
intéresser la défense nationale ;
– une exigence de forme : l’apposition de la mention « secretdéfense ».
La notion de défense nationale doit être entendue largement.
Elle trouve sa définition dans l’article 1 de l’ordonnance 59-147
du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense
(ordonnance-cadre) : “La défense a pour objet d’assurer en tout
temps, en toutes circonstances et contre toutes les formes
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