■ Documents non communicables
L’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée,
dispose que ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait
atteinte, de façon générale, aux secrets protégés par la loi.
Dans la mesure où cette rédaction est manifestement imprécise, la loi mentionne quelques domaines (la conduite de la
politique extérieure de la France, la monnaie et le crédit
public, les procédures engagées devant les juridictions) et
désigne expressément le secret des délibérations du gouvernement et le secret de la défense nationale. Elle n’évoque ni le
secret médical, ni le secret professionnel, mais se réfugie
derrière une très vague formule visant, de façon générale, « les
secrets protégés par la loi ».
On note donc qu’un particulier, agent ou usager de l’administration n’a aucune chance de voir sa requête auprès de la
CADA suivie d’effet, dès lors qu’il demanderait la communication d’un document classifié au titre du secret de la défense
nationale. Les routes de la CADA et de la CCSDN ne risquent
donc pas de se croiser.
Il convient d’ajouter, à ce stade de l’analyse des recours du
public en matières d’informations classifiées, que la loi
no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes
administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public a explicitement exclu de l’obligation de
communiquer la motivation d’une décision administrative
individuelle défavorable celles pour lesquelles la communication des motifs serait de nature à porter atteinte à l’un des
secrets protégés par les dispositions des deuxième à cinquième
alinéas de l’article 6 de la loi n° 78-753 précitée. Le secret de la
défense nationale figure au deuxième alinéa en question ;
c’est donc dire si en ce domaine, le législateur n’a laissé
aucune place à l’interprétation des textes.
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