■ Attributions et fonctionnement
de la CADA
Comme la CCSDN, la CADA est une instance consultative et
indépendante ; ce n’est pas une juridiction. Elle ne prend donc
pas de décisions et ne rend pas de jugements mais elle délivre
des avis.
La CADA, à la différence de la CCSDN, qui n’est saisie que par
les ministres à l’initiative d’une juridiction, peut être sollicitée
par toute personne désireuse d’obtenir un document administratif sous certaines conditions de fond (nature des documents)
et de forme (refus préalable de l’administration). Elle doit obligatoirement être saisie avant tout recours devant le juge administratif. Elle ne peut en effet en aucun cas interférer avec une
procédure en cours, là encore contrairement à la CCSDN dont
la saisine ne devient obligatoire que dans le cadre d’une
procédure.
Elle ne communique pas elle-même le document dont elle
préconise la communication. Elle notifie son avis à l’administration qui suit ou non l’avis. Sur le principe, le fonctionnement
est le même que la CCSDN. Dans les faits, les résultats sont
bien différents puisque dans le domaine de compétence
fondée sur la loi du 12 août 2000 relative à la communication
des archives, sur quarante-quatre avis rendus en dix-huit mois,
vingt-neuf étaient des avis favorables et seuls neuf ont été suivis
par l’administration, démontrant ainsi bien le caractère réellement consultatif des avis de la CADA, alors que la constante du
respect des avis de la CCSDN par les ministres tend avec le
temps à faire de cette dernière une quasi-juridiction, avec tous
les risques que cela comporte pour elle, notamment en raison
des limites que la loi fixe à sa capacité de communication.

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