ont une meilleure connaissance de ce qui est protégé, et de ce
qui ne l’est pas.
– La Commission avait aussi été conduite à signaler que des
documents détenus par des partenaires des administrations,
strictement analogues aux pièces classifiées soigneusement
protégées par les ministres, s’y retrouvaient sans marquage
d’aucune sorte, sans enregistrement particulier, et conservés
sans précaution particulière.
Elle avait même été sollicitée par le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie pour une consultation qui paraissait davantage du ressort du Secrétariat général de la défense
nationale que de celui de la CCSDN, et dont les conclusions,
pourtant de pur bon sens ont valu à cette dernière et même
nominativement à son président, des critiques acerbes de la
part d’un magistrat instructeur.
La Commission s’était bornée à rappeler que les archives détenues par une entreprise privée traitant avec l’État des marchés
de matériels classifiés et protégés par le secret de la défense
nationale devaient bénéficier du même niveau de classification que les originaux conservés au ministère. Si, au moment
où l’un de ces marchés faisant l’objet d’une instruction judiciaire, il apparaissait que les responsables de l’entreprise
prenaient conscience des carences entourant les marquages et
la conservation de ces pièces, il y avait lieu, tout simplement,
de réparer cette erreur au plus tôt, afin de parer à tout risque
de compromission.
Les principes qui guident ce raisonnement peuvent se résumer
comme suit :
1) Quand on découvre qu’une information sensible, qui aurait
dû normalement être protégée à l’un des niveaux du secret de
la défense nationale lors de sa « création », ne l’a pas été en
temps et heure, il importe que l’autorité responsable, au sens
de l’ordonnance de 1959 et de l’IGI n° 1300, procède sans
retard à la régularisation de la classification afin d’éviter toute
109