Livre blanc de la sécurité intérieure
Dans la pratique, les inspections de polices municipales sont très rares.
Ainsi, quelques cas seulement ont été recensés, les missions étant conduites
par l’IGPN seule. En effet, le dispositif s’avère très difficile à mettre en œuvre
car il requiert l’avis de la commission consultative des polices municipales
(CCPM). Cet avis est certes non contraignant, mais la CCPM se réunit très
rarement.
Alors que le renforcement du continuum de sécurité appelle à un rôle accru
des polices municipales, d’ores-et-déjà constaté ces dernières années, il
semble pertinent de réaffirmer la compétence des inspections du ministère
(IGA assistée par l’IGPN et l’IGGN) et de renoncer à l’avis préalable de la
CCPM, quitte à l’informer annuellement des missions conduites.
Proposition :
Réaffirmer la compétence des inspections du ministère de l’Intérieur
(IGA, IGPN, IGGN) en matière de contrôle des polices municipales et
supprimer l’avis préalable de la commission consultative des polices
municipales (CCPM) afin de rendre le mécanisme plus souple et effectif.
2.2.2. Réguler le secteur de la sécurité privée
Les dispositions juridiques relatives à la sécurité privée figurent au Livre
VI du code de la sécurité intérieure, qui énumère une série d’activités
susceptibles d’être exercées par des personnels privés intervenant dans
le champ de la sécurité : surveillance et gardiennage, surveillance armée,
transport de fonds, protection physique des personnes, vidéoprotection,
services de sécurité des bailleurs d’immeuble, services internes de sécurité
des entreprises de transport (SNCF et RATP), protection des navires,
agences de recherches privées.
L’évolution du cadre normatif relatif aux activités privées de sécurité a
permis l’émergence de la notion de complémentarité avec les forces
de sécurité intérieure. La loi d’orientation et de programmation pour la
sécurité (LOPPSI) du 21 janvier 1995 prévoit en effet que les activités privées
de sécurité « concourent à la sécurité générale ». Par la suite, la LOPPSI du 14
mars 2011 a reconnu que les sociétés privées de sécurité étaient devenues
« un acteur à part entière de la sécurité intérieure » et qu’elles pouvaient
intervenir « dans des domaines où certaines compétences peuvent être
partagées, voire déléguées par l’État ». Par ailleurs, le Conseil constitutionnel,
tout en mettant en évidence des limites rigoureuses, considère que les
entreprises exerçant des activités privées de sécurité, « du fait de leur
autorisation d’exercice, sont associées aux missions de l’Etat en matière de
sécurité publique » (DC n° 2015-463 QPC du 9 avril 2015).
Pour autant, le champ des activités susceptibles d’être confiées à des
sociétés privées de sécurité en lien avec une mission de sécurité publique
reste étroit. Le cadre législatif exclut en effet toute délégation générale
de pouvoirs de police administrative (conformément à la jurisprudence
du Conseil constitutionnel) et interdit l’intervention des agents privés
de sécurité sur la voie publique sauf circonstances exceptionnelles
particulièrement encadrées. Par ailleurs, leurs pouvoirs d’inspection et
de filtrage sont soumis à un agrément spécifique. En outre, les conditions
d’armement n’ont été que récemment assouplies à travers d’une part,
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