trace dans les fichiers et donc dans les statistiques de la délinquance. Une
autre hypothèse pourrait être de faire cette déclaration sur l’honneur sur
un site du ministère de l’Intérieur. Elle générerait un accusé de réception
automatique qui pourrait être produit par la victime à son assurance
(gain de temps, enregistrement dans les statistiques sans intervention de
personnels de l’Intérieur). En cas d’impossibilité à se connecter au site
ministériel, une borne automatique dans les commissariats et les brigades
pourrait permettre de compléter sa déclaration sur l’honneur.
Enfin, s’agissant des mesures de police prises par les maires, les échanges
menés dans le cadre de la réflexion sur le continuum de sécurité ont permis
d’envisager favorablement la création d’une fonction d’officier municipal
de police judiciaire disposant d’une compétence d’attribution permettant
de mener des opérations simples relevant de l’autorité judiciaire : transfert
direct des procédures établies par les polices municipales au parquet sans
passer par un officier de police judiciaire de l’État, gestion des procédures
de conduite en état d’ivresse ou sous-stupéfiant, gestion des ivresses
publiques et manifestes, mise en œuvre des amendes forfaitaires dans le
domaine délictuel sous le contrôle des parquets, consultation des fichiers
ouverts aux polices municipales sans passage par les services de police ou
de gendarmerie. Ces évolutions constituent autant de missions susceptibles
d’alléger la charge des forces de sécurité intérieure en développant l’action
des polices municipales.
Les missions de secours sur les plages : le code général des collectivités
territoriales dispose que, dans les communes riveraines de la mer, la police
municipale - dont est chargé le maire - s’exerce sur le rivage de la mer
jusqu’à la limite des eaux. Ce même code prévoit que c’est le maire qui
exerce la police des baignades et des activités nautiques. Si des nageurssauveteurs des compagnies républicaines de sécurité (CRS) participent,
historiquement, à ce dispositif, il ne s’agit pas d’une mission propre des
CRS, puisque la police des baignades ne relève ni des missions régaliennes
de l’État ni de ses obligations légales. Par ailleurs, ce dispositif soulève aussi
des questions juridiques et budgétaires que la Cour des comptes a déjà
relevées dans ses rapports de 2012 et 2017. Le nombre de nageurs-sauveteurs
CRS participant à la surveillance des plages et au secours aux personnes en
difficulté dans le cadre des activités de baignade a donc progressivement
été réduit à partir de 2008. En 2019, 295 nageurs-sauveteurs des CRS ont
encore été mobilisés sur les plages de 61 communes dont la majorité sont
situées en zone gendarmerie.
Le prélèvement des policiers nageurs-sauveteurs au sein de chaque
compagnie républicaine de sécurité conduit chaque année à la réduction
du format des unités disponibles, de mai à septembre : l’équivalent de
quatre unités de force mobile est ainsi consacré pendant cinq mois
à l’accomplissement de cette mission, au préjudice d’autres besoins
prioritaires (sécurité des grands rassemblements, sécurisation des espaces
urbains et touristiques, voyages officiels, opérations de maintien de l’ordre).
En outre, les CRS ne comblent pas un vide : tout titulaire d’un brevet
national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) peut assurer cette
mission ; dans les faits, elle est principalement dévolue à des sauveteurs
civils recrutés sous contrat par les communes.
Toutefois, les difficultés rencontrées pour recruter les ressources nécessaires
en quantité et surtout en qualité nécessitent qu’un préavis adapté puisse
être laissé aux communes concernées pour leur permettre d’anticiper
suffisamment toute décision de retrait.
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